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Taxe sur les salaires – Produits de participation et nécessité de préserver les droits à restitution

       Christophe LALLEMAND

 

L’article 231 du Code général des impôts (« CGI ») institue la taxe sur les salaires, dont l’assiette est déterminée, pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») sur la totalité de leur chiffre d’affaires, en appliquant aux rémunérations versées un rapport correspondant à la part du chiffre d’affaires non soumis à la TVA dans le chiffre d’affaires total.

Le chiffre d’affaires non soumis à la TVA retenu pour le calcul de ce rapport comprend notamment les produits de participation, tels que les dividendes perçus par la société.

Une question actuellement pendante devant la CJUE

La question de la compatibilité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (« directive mère-fille ») de l’inclusion, au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, des produits de participation reçus par une société mère de filiales établies dans un autre État membre de l’Union européenne a été soumise à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») par le Conseil d’État (CE 7 juillet 2026, n° 508049).

La question posée porte ainsi sur le point de savoir si, au regard de la directive mère-fille, ces produits de participation doivent être exclus du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Dans l’hypothèse où la CJUE considérerait que la directive mère-fille impose l’exclusion de ces produits de participation du rapport d’assujettissement, une différence de traitement pourrait alors être susceptible d’apparaître entre :

  • les produits de participation reçus de filiales établies dans un autre État membre de l’Union européenne, qui seraient exclus du rapport d’assujettissement en application du droit de l’Union ; et
  • les produits de participation provenant de filiales établies en France ou dans des États tiers à l’Union européenne, qui demeureraient, en l’état du droit, pris en compte dans ce rapport.

La question de la licéité d’une telle différence de traitement devrait alors être examinée au regard des principes applicables, notamment par le Conseil d’État et, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC »).

La nécessité de préserver dès à présent les droits des sociétés concernées

Le délai moyen de traitement d’une question préjudicielle par la CJUE étant actuellement de l’ordre de 16 à 17 mois, la décision de la Cour n’est vraisemblablement pas susceptible d’intervenir avant le second semestre 2027.

Il convient surtout de souligner que la décision à intervenir de la CJUE ne constituera pas, en elle-même, un événement de nature à faire courir un nouveau délai de réclamation.

Elle n’aura donc pas pour effet de rouvrir les délais de réclamation applicables aux impositions antérieures.

Dans ces conditions, les sociétés susceptibles d’être concernées ont intérêt à préserver dès à présent leurs droits en déposant, à titre conservatoire, des réclamations auprès de l’administration fiscale afin de solliciter la restitution de la fraction de taxe sur les salaires susceptible d’avoir été acquittée à raison de la prise en compte des produits de participation dans le rapport d’assujettissement.

Les délais de réclamation applicables

L’article R. 196-1, b) du Livre des procédures fiscales (« LPF ») prévoit qu’une réclamation relative à la taxe sur les salaires doit, pour être recevable, être présentée à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe contestée.

Le Conseil d’État a précisé (CE 19 septembre 2014 n° 370173, 8e et 3e s.-s.) que, lorsque la cotisation annuelle de taxe sur les salaires est liquidée dans la déclaration annuelle déposée au 15 janvier de l’année suivant celle du versement des rémunérations, cette liquidation constitue le point de départ du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1, b) du LPF, qu’elle entraîne ou non une régularisation du paiement ou une demande de restitution du trop-versé.

Il en résulte, qu’afin d’éviter toute forclusion, il est recommandé de déposer des réclamations conservatoires selon le calendrier suivant : 

  • avant le 31 décembre 2026 pour la taxe sur les salaires acquittée le 15 janvier 2024 sur les rémunérations versées en 2023 ;
  • avant le 31 décembre 2027 pour la taxe sur les salaires acquittée le 15 janvier 2025 sur les rémunérations versées en 2024 ;
  • avant le 31 décembre 2028 pour la taxe sur les salaires acquittée le 15 janvier 2026 sur les rémunérations versées en 2025.

 Ces réclamations auront pour objet de préserver les droits des sociétés à demander, le cas échéant, la restitution de la fraction de taxe sur les salaires correspondant à la prise en compte des produits de participation dans le rapport d’assujettissement.

Notre cabinet reste, bien évidemment, à votre disposition, pour vous assister dans la rédaction de la réclamation.