REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES AU SEIN D’UN GROUPE

Publié le 23/01/2018

La réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 a ajouté dans le Code civil une nouvelle disposition afin de prévenir les situations de conflits d’intérêts.

L’article 1161 du Code civil prévoit que :

« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. »

Le champ d’application de l’article 1161 du Code civil soulève une problématique, en particulier dans le cadre de la représentation des sociétés commerciales membres d’un groupe de sociétés, puisqu’aux termes de l’article 1161 du Code civil une même personne physique ne pourrait pas représenter deux sociétés sauf autorisation préalable ou ratification ultérieure.

Or, les sociétés commerciales ont déjà une règlementation permettant de gérer les situations de conflit d’intérêts grâce au triptyque des conventions libres, règlementées ou interdites.

Le champ d’application de l’article 1161 du Code civil étant beaucoup plus large que celui des conventions règlementées, il n’est pas certain que les sociétés soient exclues du champ d’application de ce texte.

Dès lors le formalisme de la conclusion des conventions dans les groupes de sociétés s’en trouve alourdi mais néanmoins indispensable afin d’éviter un risque de nullité de la convention concernée.

Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté, en fin d’année 2017, une nouvelle version de cet article dans le cadre du nouveau projet de loi modifiant l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats. La nouvelle rédaction du texte limite l’application de cet article à la représentation des personnes physiques.

Dès que le projet de loi sera définitivement adopté par les chambres du parlement, l’article 1161 du code civil ne sera plus applicable à la représentation des sociétés !

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