Expiration d’un report en 2016 : réclamez avant le 31 décembre 2019 !

Publié le 23/11/2019

Le Code Général des Impôts a mis en place plusieurs régimes de report d’imposition en cas d’échanges de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés  à une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés.

- celui prévu aux articles 92 B, II et 160, I ter du CGI applicables aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 :

Le report d’imposition a eu pour effet de figer la plus-value réalisée : la plus-value a été calculée au moment de l’échange de titres en fonction des règles en vigueur l’année de l’échange.

La plus-value est devenue imposable au titre de l’année de cession des titres reçus en échange : la plus-value figée a été imposée selon les taux d’imposition en vigueur l’année de la cession.

Ainsi, en cas de cession en 2016, des titres reçus en échange en 1999, la plus-value en report constatée en a été taxée au titre de 2016 au barème progressif de l’impôt sur les revenus sans abattement et aux contributions sociales au taux de 15,5 %.

- celui prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en cas d’apport de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés à une société contrôlée par l’apporteur réalisé depuis le 14 novembre 2012.

* pour les plus-values réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 : la plus-value en report d’imposition a été calculée sans l’application des abattements pour durée de détention.

La plus-value reportée a été taxée au titre de 2016 si les titres reçus en échange ont été cédés en 2016 ou si la société bénéficiaire a revendu en 2014 les titres reçus et n’a pas réinvesti dans les 24 mois au moins 50 % du produit de la cession dans des activités opérationnelles.

La plus-value a été taxée au taux de 24 % ou sur option au taux de 19 % à condition de respecter certaines conditions). Par ailleurs, si la cession des titres reçus en échange a dégagé une moins-value, il n’a pas été possible d’imputer cette moins-value sur la plus-value en report d’imposition devenue imposable.

*pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 : la plus-value reportée a été une plus-value nette : il a été tenu compte des abattements pour durée de détention pour calculer la plus-value en report d’imposition.

La plus-value reportée a été taxée au titre de 2016 si les titres reçus en échange ont été cédés en 2016 ou si la société bénéficiaire a revendu en 2014 les titres reçus et n’a pas réinvesti dans les 24 mois au moins 50 % du produit de la cession de la cession dans des activités opérationnelles.

La plus-value reportée a été taxée au titre de 2016 selon un taux spécifique déterminé en fonction du barème progressif applicable l’année de réalisation de la plus-value reportée. Par ailleurs, si la cession des titres reçus en échange a dégagé une moins-value, il n’a pas été possible d’imputer cette moins-value sur la plus-value en report d’imposition devenue imposable.

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (affaire 662/18 et 672/18), la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé le mécanisme du report d’imposition applicable aux plus-values mobilières d’échange comme étant incompatible avec le mécanisme de neutralité d’échanges de titres mis en place par la Directive « fusion ».

Selon elle, la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition et la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange doivent suivre le même traitement fiscal au regard du taux d’imposition et de l’application des abattements pour durée de détention.

De facto, la CJUE invalide le mécanisme de report d’imposition et la plus-value reportée doit pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention et du taux d’imposition applicable l’année de cession des titres reçus en échange.

Par ailleurs, il est possible d’imputer la moins-value mobilière réalisée lors de la cession des titres reçus en contrepartie de l’apport sur la plus-value reportée calculée selon les nouvelles modalités afin d’assurer une totale neutralité de l’opération d’échange.

Même s’il est encore difficile d’appréhender toutes les conséquences de cet arrêt, les contribuables qui ont été taxés au titre de 2016 (impôt sur le revenu acquitté en 2017) sur une plus-value en report d’imposition devenue imposable doivent adresser une réclamation au service des impôts dont ils dépendent avant le 31 décembre 2019 afin de se prévaloir des nouvelles modalités de calcul et d’imposition des plus-values en report d’imposition.

En effet, compte tenu des règles de prescription applicable en matière d’impôt sur les revenus, il ne sera plus possible de déposer une réclamation relative aux revenus de 2016 au-delà du 31 décembre 2019.

Notre cabinet se tient bien entendu à votre disposition pour rédiger la réclamation si vous le souhaitez.

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