réduction de capital d’une société civile avec attribution de l’immeuble

Published 07/8/2019

De la bonne application de la jurisprudence Quéméner

Le professeur COZIAN avait rédigé un article « les sociétés de personnes : un vrai sac d’embrouille !» car leur régime de transparence fiscale faisait qu’à l’époque la cession des parts par les associés pouvait aboutir à une double imposition ou une double déduction.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat (CE 16 février 2000 N° 133 296) a de manière tout à fait prétorienne décidé que, pour le calcul de la plus-value réalisée par les associés, le prix d’acquisition des parts devait être déterminé en retenant la formule suivante :

-  majoré en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler ;

-  puis minoré en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

Notre cabinet a eu récemment à mettre en œuvre cette formule dans le cas d’une société civile immobilière qui a procédé à une réduction de capital par annulation de parts contre remise d’immeubles aux associés retrayant.

Cette opération entrainait deux conséquences fiscales :

- une plus-value immobilière lors de la sortie de l’immeuble de l’actif de la société civile immobilière ;

- une plus-value immobilière lors de l’annulation des parts de la société civile immobilière.

La question a alors porté sur le point de savoir si le prix d’acquisition des parts devait tenir compte de la plus-value sur l’immeuble et dans l’affirmative, s’il convenait de tenir compte de la plus-value brute ou de la plus-value nette imposée (c’est-à-dire après application des abattements pour durée de détention).

L’administration fiscale soutenait que le prix de revient des parts ne devait pas tenir compte de la plus-value réalisée lors de l’attribution de l’immeuble car cette opération n’était pas antérieure à l’annulation des parts mais concomitante à celle-ci. Par ailleurs, elle soutenait que, s’il devait être tenu compte de la plus-value dans le prix de revient des parts, ce ne pouvait être que la plus-value nette.

Le Tribunal Administratif  de LYON a donné tort à l’administration sur les deux points en litige dans un jugement N° 1800385 en date du 04 juin 2019.

Selon lui, dès lors que l’associé démontre qu’il a bien acquitté l’impôt sur la plus-value

lors de la sortie de l’immeuble, le prix de revient des parts doit tenir compte de cette plus-value.

Par ailleurs, il juge que le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part de plus-value brute de la société revenant à l'associé. En effet, selon le Tribunal, retenir la plus-value nette comme le soutenait l’administration fiscale, reviendrait à remettre en cause un avantage que le législateur a entendu accorder à titre définitif.

Ce jugement confirme, au cas de la réduction de capital d’une société civile avec attribution de l’immeuble, la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 08 novembre 2017 N° 389990) qu’il avait rendue dans l’hypothèse d’une dissolution de SCI.

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