L’administration fiscale commente la faculté de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés

Published 10/24/2019
  • Rappel

Certaines sociétés de personnes et groupements assimilés relevant du régime des sociétés de personnes (art. 8 du CGI)  peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS)

L’option doit être  exercée auprès du Service des Impôts des Entreprises dont relève la société avant la fin du 3ème mois de l’exercice au cours duquel l’entreprise souhaite être soumise à l’IS pour la première fois.

L’option ainsi exercée était jusqu’alors irrévocable.

Les nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2019 (CGI, art. 239, 1-al. 3 et CGI, art. 1655 sexies, 2-al. 2) permettent désormais aux entreprises ou groupements de renoncer à leur option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.

Ces nouvelles dispositions ont été commentées par l’administration fiscale (BOI-IS-CHAMP-20-20-30-20190710) et le formalisme y afférent a été précisé par un Décret du 27 juin 2019 (Décret 2019-654).

  • Quelles sont les options à l’IS concernées ?

Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 239 et CGI, art. 1655 sexies, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).

L’administration fiscale a précisé que ce droit de renonciation s'applique également aux sociétés ou groupements ayant opté au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquelles la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose.

  • Jusqu’à quand peut renoncer à l’option pour l’IS ?

La notification de la renonciation à l’IS doit être effectuée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Exemple  :

Une société A, relevant du régime des sociétés de personnes, a opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (par hypothèse, la société clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année). Elle souhaite revenir sur cette option au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, car le régime des sociétés de capitaux ne lui est plus favorable. Pour cela, elle devra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant la fin février 2019 (la date limite de versement du 1er acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est fixé au 15 mars 2019).

Par ailleurs, une telle renonciation doit être effectuée au plus tard avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée Au-delà, l’option pour l’IS deviendra irrévocable.

Exemple : en reprenant les données de l’exemple précédent, la société A pourra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'à fin février 2022, pour une application de cette renonciation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Passé cette date, la société A ne pourra plus renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, celle-ci devenant irrévocable.

Attention : Les entreprises ou groupements qui auront renoncé à leur option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne pourront plus opter à nouveau pour cet impôt (CGI, art. 239, 1-alinéa. 3).

  • Quel est le formalisme de la renonciation à l’option ?

Le formalisme a été précisé par un décret du 27 juin 2019 (Décret 2019-654).

Conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du II de l'article 350 F de l'annexe III au CGI (pour les sociétés et groupements visés au 3 de l'article 206 du CGI) et au II de l'article 350 bis de l'annexe III au CGI (pour les EIRL), la notification de la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de l'entreprise ou du groupement, sur papier libre ou de manière dématérialisée.

Cette notification doit indiquer :

  • La dénomination sociale de l'entreprise ou du groupement ;
  • Le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de l'entreprise ou du groupement ;
  • L'exercice à compter duquel s'applique la renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés.
  • Attention aux effets potentiellement indésirables de la renonciation à l’option pour l’IS

Du fait du changement de régime fiscal, la renonciation entraîne en principe les conséquences de la cessation d'entreprise conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI

Les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font l'objet d'une imposition immédiate. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI, si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

  • La société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;
  • L’imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Toutefois, les bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (CGI, art. 111 bis). 

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