Dépréciation de la valeur du fonds de commerce

Published 05/2/2019

Le monde des pharmacies connaît des difficultés et les statistiques démontrent que les prix de cession des fonds de commerce de pharmacie sont bien inférieurs à ceux pratiqués il y a quelques années.

La tentative est alors grande de comptabiliser une provision pour dépréciation de la valeur du fonds de commerce inscrit à l’actif afin de constater que la valeur probable de réalisation du fonds est inférieure à sa valeur comptable.

Pour être admise en déduction des résultats d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39 1-5° du CGI, répondre aux cinq conditions suivantes :

- la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible de l’assiette de l’impôt ;

- la perte ou la charge doit être nettement précisée ;

- la perte ou la charge doit être probable ;

- la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice ;

- la provision doit avoir été comptabilisée dans les écritures de l’exercice.

Pour démontrer la dépréciation effective de la valeur du fonds de commerce, la jurisprudence exige que le fonds de commerce connaisse à la fois une diminution notable du chiffre d’affaires et de ses bénéfices.

Dans le cadre d’une affaire que notre cabinet a eu à défendre, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de LYON a récemment rendu un avis défavorable à une rectification de la provision d’un montant de 245 000 € comptabilisée par une officine.

Les données étaient les suivantes :

- diminution du chiffre d’affaires entre l’exercice d’acquisition du fonds et l’exercice de comptabilisation de la provision pour dépréciation : - 18,5 % (soit environ 580 000 € de chiffre d’affaires en cinq ans) ;

- diminution du résultat entre l’exercice d’acquisition du fonds et l’exercice de comptabilisation de la provision pour dépréciation : - 7,66 % (soit environ 30 000 € en cinq ans).

Si la diminution du résultat pouvait paraître toute relative, nous avons fait valoir que les résultats avaient été maintenus au prix d’une réduction importante du personnel (7,8 équivalent temps plein à 6 équivalents temps plein en 5 ans). Le fait que la réduction des effectifs résulte du non remplacement de départs volontaires et non de licenciements liés à des difficultés financières n’a pas eu d’influence sur le sens de l’avis de la commission.

Il convient, par ailleurs, de préciser que la provision pour dépréciation avait été chiffrée sur la base des statistiques publiées chaque année par le cabinet d’expertise INTERFIMO, cabinet bien connu des pharmacies. La provision avait donc été calculée sur la base des deux méthodes de détermination des prix de ventes des officines : un pourcentage de chiffre d’affaires et un multiple de l’EBE.

Là aussi, la commission a considéré que le calcul de la provision pour dépréciation avait été réalisé avec une approximation suffisante.

L’administration fiscale n’a bien évidemment pas suivi l’avis de la commission.

Affaire à suivre !

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