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Les sociétés ayant bénéficié à tort du taux réduit d’IS doivent régulariser leur situation

Les entreprises qui, compte tenu de l’arrêt du Conseil d’Etat ayant précisé le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du taux réduit d’IS aux sociétés appartenant à un groupe, ont bénéficié à tort de ce taux peuvent régulariser leur situation avant le 20 mai 2026 sans pénalités.

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas 10 M€ bénéficient d’une taxation au taux de 15 % pour l’imposition de la part des bénéfices qui n’excède pas 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois. Cette mesure est réservée aux entreprises dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une autre société répondant à ces conditions (CGI art. 219, I-b). Se référant à la notion de PME au sens communautaire, le Conseil d’État a jugé que, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d’affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit d’IS, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés de son groupe économique, qu’il soit fiscalement intégré ou non (CE 12-3-2025 no 481538 1).

L’administration vient d’indiquer que les sociétés ayant bénéficié du taux réduit à tort sont donc invitées à déposer des déclarations rectificatives au titre des années 2023 et 2024, accompagnées du paiement des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondantes avant le 20 mai 2026, date limite de déclaration en ligne des résultats pour 2025. Lien

Ces demandes de régularisation ne seront assorties d’aucune pénalité, ni d’aucun intérêt de retard. Les demandes de plans de règlement des cotisations d’IS seront examinées par l’administration avec bienveillance.

1 « 4. Dès lors, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d’affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de ses participations dans les conditions prévues pour l’application de la réglementation européenne sur les aides d’État, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’appartenance ou non à un groupe fiscalement intégré. »

Le Conseil d’état semble ainsi se référer au règlement (UE) n° 651/2014 (RGEC) qui reprend explicitement la définition PME issue de 2003/361/CE et distingue les entreprises liées (contrôle, > 50 % ou influence dominante) = cumul intégral, les entreprises partenaires (participation entre 25 % et 50 %) = cumul au prorata et les entreprises autonomes (participation < 25%) = pas de cumul.

Toutefois, le conseil d’état dans son arrêt du 13 mars 2025 (CE 13 mars 2025, n° 481 538, Sté TDA), au point 3, renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 29 avril 2004 République italienne c/ Commission (aff. 91/01), laquelle indique, dans son point 11 :

« Les trois critères (effectifs, chiffre d’affaires ou bilan, indépendance) sont cumulatifs, c’est-à-dire que tous trois doivent être satisfaits. Le critère d’indépendance, selon lequel une grande entreprise ne peut détenir 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise, a été inspiré de la pratique de nombreux États membres, où ce pourcentage est considéré comme le seuil à partir duquel le contrôle est possible. Afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des petites et moyennes entreprises indépendantes, il y a lieu d’éliminer les constructions juridiques de petites et moyennes entreprises qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une petite ou moyenne entreprise. Pour le calcul des seuils d’effectif et financiers, il convient donc d’additionner les données de l’entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.»

Aussi, tant pour la société bénéficiaire que pour ses filiales (pour apprécier le respect de la condition de chiffre d’affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts), il semble qu’il faille additionner les éléments de chiffre d’affaires, avec un seuil de déclenchement qui pourrait être à seulement 25% du capital.

Une précision ou confirmation de l’administration fiscale sur ce point avant l’expiration du délai imparti aurait été appréciable.